Certaines règles du régime de groupe fiscal, codifié aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI), ont été récemment remises en cause par plusieurs arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a jugé contraires à la liberté d’établissement des législations nationales réservant des avantages aux régimes de groupes nationaux, dès lors que ces avantages ne concernaient que des sociétés résidentes.
Par ailleurs, dans son rapport «Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte» (décembre 2016), le Conseil des prélèvements obligatoires a estimé, concernant le régime de groupe français, que « la question de la compatibilité des principaux mécanismes de neutralisation se pose […] avec force ». Ainsi, des doutes subsistent quant à la compatibilité de certains retraitements opérés en application des règles du régime de groupe au regard du droit de l’Union européenne (UE).
Le présent article vise à réduire l’insécurité juridique, tant du point de vue des entreprises que des finances publiques, en aménageant le régime de groupe en vue de le mettre en conformité avec le droit de l’UE, sans pour autant rompre avec la logique d’intégration fiscale très aboutie qui le sous-tend. En effet, il est important de maintenir l’attractivité du régime de groupe français en préservant cette logique, qui le différencie des régimes de consolidation des bénéfices applicables dans la plupart des autres États.
A cet effet,le présent article prévoit certaines modifications du régime de groupe, qui ont fait l’objet d’une concertation avec les acteurs du monde économique au travers d’une consultation publique sur la réforme de l’impôt sur les sociétés entre le24 avril et le 25 mai 2018.
Il est ainsi prévu de ne plus neutraliser dans le calcul du résultat d’ensemble les subventions et abandons de créances consentis entre les membres d’un groupe, ni la quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein d’un groupe et relevant du taux d’impôt sur les sociétés de 0%.
Corrélativement,et compte tenu du coût que représentent ces aménagements pour les groupes fiscaux, il est proposé de réduire le taux de cette quote-part de frais et charges de 12% à 5% pour toutes les entreprises.
Par ailleurs, le traitement fiscal des distributions versées à l’intérieur du groupe inéligibles au régime des sociétés mères serait rendu équivalent à celui applicable aux dividendes intra-groupe éligibles à ce régime : les dividendes inéligibles au régime des sociétés mères ne seraient ainsi plus neutralisés intégralement,mais à hauteur de 99 % de leur montant.
Il est également proposé d’étendre certains avantages du régime de groupe relatifs aux dividendes à certaines situations où une société membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour être membres de ce groupe et à d’autres situations où une société non membre d’un groupe perçoit des distributions de filiales établies dans un autre État membre de l’UE qui, si elles étaient établies en France, rempliraient les conditions pour former un groupe avec la première société.